T-0.1, r. 2 - Règlement sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
434R8.6. Un inscrit qui a fait le choix de déterminer sa taxe nette conformément aux articles 434R8.1 à 434R8.14 cesse d’être un inscrit qui peut ainsi déterminer cette taxe nette au premier en date des moments suivants:
1°  dans le cas où le montant déterminant pour le deuxième ou le troisième trimestre d’exercice au cours d’un exercice de l’inscrit excède 1 000 000 $, la fin du premier trimestre d’exercice de cet exercice pour lequel le montant déterminant excède 1 000 000 $;
2°  dans le cas où le montant déterminant pour un exercice de l’inscrit excède 1 000 000 $, la fin du premier trimestre d’exercice au cours de cet exercice;
3°  dans le cas où l’inscrit n’est pas un organisme de services publics et que le montant déterminant des achats de l’inscrit pour un jour donné excède 4 000 000 $, la fin du jour précédent;
4°  dans le cas où l’inscrit est un organisme de services publics et que le montant déterminant des achats pour un exercice de l’inscrit excède 4 000 000 $, la fin du premier trimestre d’exercice au cours de cet exercice;
5°  dans le cas où l’inscrit devient une personne visée par la définition de l’expression «institution financière désignée» prévue à l’article 1 de la Loi au cours d’un trimestre d’exercice de l’inscrit, la fin de ce trimestre d’exercice.
D. 1463-2001, a. 39; D. 701-2013, a. 37.
434R8.6. Un inscrit qui a fait le choix de déterminer sa taxe nette conformément aux articles 434R8.1 à 434R8.14 cesse d’être un inscrit qui peut ainsi déterminer cette taxe nette au premier en date des moments suivants:
1°  dans le cas où le montant déterminant pour le deuxième ou le troisième trimestre d’exercice au cours d’un exercice de l’inscrit excède 500 000 $, la fin du premier trimestre d’exercice de cet exercice pour lequel le montant déterminant excède 500 000 $;
2°  dans le cas où le montant déterminant pour un exercice de l’inscrit excède 500 000 $, la fin du premier trimestre d’exercice au cours de cet exercice;
3°  dans le cas où l’inscrit n’est pas un organisme de services publics et que le montant déterminant des achats de l’inscrit pour un jour donné excède 2 000 000 $, la fin du jour précédent;
4°  dans le cas où l’inscrit est un organisme de services publics et que le montant déterminant des achats pour un exercice de l’inscrit excède 2 000 000 $, la fin du premier trimestre d’exercice au cours de cet exercice;
5°  dans le cas où l’inscrit devient une personne visée par la définition de l’expression «institution financière désignée» prévue à l’article 1 de la Loi au cours d’un trimestre d’exercice de l’inscrit, la fin de ce trimestre d’exercice.
D. 1463-2001, a. 39.